G-BDQD17ZWM0

Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • Non, l'infraction commise par le maire de Béziers n'est pas une anecdote, c'est un acte subversif !

    Le 7 juillet 2023, le maire de Béziers refusait de célébrer le mariage d’une française et d’un ressortissant algérien, au prétexte que ce dernier faisait l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire (OQTF).

    zdyjtr.jpgQuels sont les textes ?

    Rappelons tout d’abord que le mariage civil consiste, pour l’officier d’état civil, à constater et enregistrer l'accord  des deux époux à respecter les engagements qui leur sont imposés par la loi :  vie commune, prise en charge réciproque, éducation des enfants, etc. Le corps social, représenté par le maire et les témoins, s’assure que le consentement des mariés à ces devoirs est clair. Que les mariés aient l’un envers l’autre des sentiments personnels n’est pas l’affaire du maire. Le mariage civil est un acte public, un contrat dont l’officier d’état civil ne constate que la réalité de la formalité.

    S’agissant d’un contrat, il peut être judiciairement rompu, contesté ou annulé par toute personne qui pense y avoir un intérêt. Mais seul le procureur de la République, en vertu de sa compétence exclusive de surveillance de l’état civil, a le pouvoir de former opposition à mariage, sous réserve d’une décision éventuelle du tribunal. Le maire peut, s’il l’estime légitime, saisir le procureur quand il considère que « des indices sérieux laissent présumer […] que le mariage est susceptible d’être annulé » par exemple pour bigamie, violence ou contrainte, erreur sur la personne, etc., la liste de ces motifs étant limitativement établie par le Code civil. Le procureur fait alors diligenter une enquête susceptible d’apporter des réponses aux interrogations du maire et recueillir les éléments nécessaires à sa prise de décision. Le maire devra alors s’y conformer.

    En France , la liberté de mariage est, comme l’a rappelé la commission des lois « une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle », liberté consacrée par de nombreux textes, allant de la Constitution à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (7 décembre 2000), charte ayant la même valeur juridique que celle des traités, et donc, désormais, d’application obligatoire pour les États membres – sauf pour la Pologne, la République tchèque qui ont négocié un régime dérogatoire, et la Royaume‑Uni lorsqu’il était membre de l’Union. Dans une décision du 20 novembre 2003, venant confirmer celle du 13 août 1993 le Conseil constitutionnel a réaffirmé le principe fondamental de la liberté du mariage « composante de la liberté individuelle… » et a estimé que le respect de ce principe s'opposait « à ce que le caractère irrégulier du séjour fasse obstacle, par lui‑même, au mariage de l'intéressé ».

    Le Sénat et l’Assemblée nationale ont imaginé, sans y croire, mais pour caresser l’opinion, de faire voter une loi pour « interdire un mariage en France lorsque l’un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire ». Manœuvre purement démagogique, chacun sachant bien que le texte était contraire à ce que l’on appelle « le bloc de constitutionnalité », textes rappelés ci-dessus, et serait immédiatement et sans la moindre réserve, infirmé à juste titre par le Conseil constitutionnel. Une telle condition ne peut être posée car elle contreviendrait directement à la liberté matrimoniale telle que garantie, depuis des décennies.

    Les promoteurs de ces projets ont dû apprécier cette absence de vote majoritaire, au risque d’être ridiculisés ! Face à ces éléments connus de tous, on ne peut que s’étonner de la formulation d’une telle loi et démontre la médiocrité intellectuelle et la bassesse de ces politiciens uniquement préoccupés de leur siège, au mépris de l’intérêt général.

    Les pouvoirs du maire

    Représentant de sa commune d’une part, et de l’État d’autre part, le maire exerce un certain nombre de fonctions :

    Il faut ici préciser la distinction fondamentale entre la police administrative et la police judiciaire. Schématiquement, la Police administrative est celle qui prévoit et empêche les crimes et délits, en mettant notamment en place un appareil réglementaire (arrêté municipal par exemple), tandis que la police judiciaire vise à réprimer, en menant des enquêtes pour déterminer les faits litigieux entre autres choses. C’est la distinction classique des rôles entre le pouvoir exécutif et le « ministère public ».

    Lorsqu’il use de ses pouvoirs de police administrative, le maire les exerce sous le contrôle administratif du préfet (pour plus de détail, voir https://politicae.fr/les-pouvoirs-de-police-du-maire). À l’inverse, le maire n’exerce ses pouvoirs d’officier de police judiciaire que sous l’autorité du procureur de la République (article 16 du Code de procédure pénale).

    Cette qualité d’OPJ lui confère certains devoirs et prérogatives spécifiques. Il a notamment pour fonction de seconder le procureur ou le juge d’instruction dans le cadre de leurs enquêtes pouvant porter sur la personnalité des personnes poursuivies, sur leur situation matérielle, familiale et sociale (CPP, art. 41 et 81). C’est d’ailleurs en raison de la proximité du maire avec ses administrés qu’a été pensé et justifié ce rôle d’OPJ. Cette qualité lui permet aussi de constater des faits constitutifs d’une infraction pénale.

    Dans le respect du secret de l’instruction, en tant qu’OPJ, « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune » (Code de la Sécurité Intérieure, art. L. 132‑3). Inversement, le maire doit signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Code de la Sécurité Intérieure, art. L. 132-2)

    Les poursuites contre le maire de Béziers

    Le maire n’a en l’espèce aucun pouvoir d’appréciation, et il ne peut pas y en avoir. Imagine-t-on entendre les mêmes arguments en matière de droit de l’urbanisme ou de fiscalité ? Et, pendant qu’on y est, pourquoi pas autoriser les maires à couper les crédits aux écoles primaires dans lesquelles on fait la publicité de la transition de genre ? Le maire est non seulement dans son droit mais surtout dans son devoir, chaque fois qu'il fait respecter les décisions de l’État et leurs conséquences. C’est même sa première obligation. Le refus de célébrer un mariage compromet gravement un autre aspect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui s’oppose à ce « que les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique dépendent de décisions de collectivités territoriales et ainsi puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire » (Conseil constitutionnel, 18 janv. 1985).

    Ce refus est susceptible d’être sanctionné sur le fondement de l’article 432-1 du Code pénal disposant que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

    De même le maire de Béziers pourrait faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à la démission d’office prononcée par le préfet ou le tribunal, ou la révocation en Conseil des ministres, pour un manquement à une obligation lui incombant en tant qu’agent de l’État, ce qui est le cas du maire agissant en qualité d’officier d’état civil.

    Le maire de Béziers s’est donc opposé en toute connaissance de cause à un ordre donné par le procureur de la République : ce n’est rien d’autre qu’une rébellion volontaire et parfaitement consciente à l’égard de l’équilibre institutionnel en vigueur. Que dirait-on d’un autre OPJ (policier ou gendarme) qui refuserait d’exercer sa mission au prétexte qu’il ne serait pas d’accord avec le texte de l’infraction ! C’est toute la sécurité intérieure qui est remise en cause et l’appel à l’anarchie. Les électeurs de Robert Ménard sont en droit de s’attendre au respect le plus élémentaires des textes que sa fonction lui impose de faire respecter.

    Cette opposition n’est donc rien d’autre qu’un acte de subversion, dont tous les dictionnaires nous disent qu’i s’agit d’« un processus par lequel les valeurs, les institutions ou l'ordre établi d'une société sont contredits, affaiblis ou renversés de l'intérieur ». Autrement dit un acte d’une gravité certaine, d’autant plus grave quand il émane d’un élu, à ses heures représentants de l’État.

    Robert Ménard également faisait semblant de croire au vote du Sénat ou de l’Assemblée en déclarant le 23 février 2025 : « Pas plus tard que ce jeudi, une autre loi — ni de gauche ni de droite mais de bon sens — va être votée au Sénat pour ne plus obliger un maire à marier quelqu’un en situation irrégulière. Je devrais donc être condamné aujourd’hui alors que la loi va probablement changer dans 48 heures ? Voyez l’absurdité ! »  Les prévisions et analyses de Ménard sont en effet toujours empreintes de bon sens et de réalisme ! Pire, alors que tous ses conseils n’ont certainement pas manqué de lui expliquer qu’il s’agissait d’une infraction grave, il prenait son air martial pour annoncer le 18 février ce qu’il dirait au procureur lors de sa comparution : "Ce que je vais lui dire, c’est que je ne veux même pas d’une peine symbolique. Parce que c’est reconnaître ma culpabilité et je ne suis coupable de rien dans cette histoire". On sait bien que ces déclarations intempestives procèdent de l’obsession permanente du ‟coup médiatique″, mais il n’est pas sûr que celui-ci soit une réussite et que les déclarations à l’emporte-pièce toutes plus contradictoires les unes que les autres aient une quelconque efficacité. Pas sur non plus que confondre une procédure judiciaire, très sérieuse en l’espèce, avec une campagne électorale et son lot de ridicules cabrioles soit du gout du tribunal…

    LE NON DIT

    Le lecteur aura compris que cet article n’a pas vocation à se pencher sur le fond de la polémique et sur le droit pour un maire de refuser de marier une personne sous OQTF. Il ne faut pas mélanger les genres. La poursuite à l’encontre du maire de Béziers ne se situe pas sur ce terrain mais sur celui de l’infraction commise volontairement par un élu, de surcroit officier de police judiciaire et en l’espèce officier de l’État civil, refusant de se conformer aux injonctions du procureur de la République, chargé de la surveillance de l'application des lois, institution qui reste encore en France une solide structure étatique, et cela par pur souci d’une lamentable et petite gloriole personnelle, dans le cadre d’une ambition à relents assez récurrents de fourberies et de reniements, porte ouverte à toutes les dérives.

    En réalité, cette affaire pose une tout autre question, beaucoup plus fondamentale, celle de notre souveraineté. Nous venons de voir que la législation française est désormais aux mains d’étrangers, plus exactement des idéologues de l’Union Européenne. Nos sénateurs et députés qui s’imaginent voter des lois françaises, ne font en réalité que reprendre ce qui a déjà été décidé à Bruxelles. Leurs prédécesseurs ont eu la bonne (?) idée de créer des institutions (Conseil constitutionnel notamment) dont la vocation majeure est de surveiller la conformité de ce qu’ils décident à des normes étrangères ! Belle République !

    Le clan Ménard eut été bien mieux inspiré de se raccrocher à cette analyse essentielle. Il n’en voulut pas et n'en fut pas capable pour trois raisons : l’absence profonde de toute réflexion politique de qualité, la mise en œuvre d’un ego démesuré et son européisme frénétique et insensé.

    Henri Bec