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  • Le délit commis par le maire de Béziers est un acte subversif !

    Le 7 juillet 2023, le maire de Béziers refusait de célébrer le mariage d’une française et d’un ressortissant algérien, au prétexte que ce dernier faisait l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire (OQTF).

    Quels sont les textes ?

    images.jpegRappelons tout d’abord que le mariage civil consiste, pour l’officier d’état civil, à constater et enregistrer l’engagement des deux époux à respecter les obligations qui leur sont imposées par la loi : vie commune, prise en charge réciproque, éducation des enfants, etc. Le corps social, représenté par le maire et les témoins, s’assure que le consentement des mariés à ces devoirs est clair. Le mariage civil est un acte public, un contrat dont l’officier d’état civil se borne à constater la réalisation de la formalité.

    S’agissant d’un contrat, il peut être judiciairement rompu, contesté ou annulé par toute personne qui estime y avoir intérêt. Mais seul le procureur de la République, en vertu de sa compétence exclusive de surveillance de l’état civil, a le pouvoir de former opposition à mariage, sous réserve d’une décision éventuelle du tribunal. Le maire peut saisir le procureur s’il considère que « des indices sérieux laissent présumer […] que le mariage est susceptible d’être annulé » : défaut d’âge légal, absence de consentement, bigamie, inceste, incompétence de l’officier d’État civil, violence ou contrainte ; cette liste est limitativement établie par le Code civil. Le procureur, pour asseoir sa décision, peut alors faire diligenter une enquête susceptible d’apporter des réponses aux interrogations du maire qui devra, à l’issue, se conformer à sa décision. C’est la procédure qui a été employée à Béziers. Le procureur ayant constaté qu’aucun des motifs retenus par la loi n’était établi, a demandé au maire de procéder au mariage. Procédure des plus classiques.

    En France , la liberté du mariage est, comme l’a rappelé la commission des lois « une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle » – qui pourrait y être opposé ? – liberté consacrée par de nombreux textes, allant de la Constitution à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (7 décembre 2000), charte qui, c’est à relever,  a la même valeur juridique que celle des traités, et donc, désormais, d’application obligatoire pour les États membres – sauf pour la Pologne et la République tchèque qui ont négocié un régime dérogatoire, ainsi que le Royaume‑Uni lorsqu’il était membre de l’Union. Dans une décision du 20 novembre 2003, venant confirmer celle du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a réaffirmé le principe fondamental de la liberté du mariage « composante de la liberté individuelle… » et a estimé que le respect de ce principe s'opposait « à ce que le caractère irrégulier du séjour fasse obstacle, par lui‑même, au mariage de l'intéressé ».

    Le Parlement a imaginé, sans y croire, mais pour caresser l’opinion, faire voter une loi pour « interdire un mariage en France lorsque l’un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire ». Manœuvre purement démagogique, chacun sachant bien que le texte était contraire à ce que l’on appelle « le bloc de constitutionnalité », comprenant les textes rappelés ci-dessus mais pas seulement, et serait immédiatement et sans la moindre réserve, infirmé par le Conseil constitutionnel. Une telle condition ne peut être posée car elle contreviendrait directement à la liberté matrimoniale telle que garantie en France, depuis des décennies.

    Les promoteurs de ce projet ont dû apprécier le rejet du texte, rejet qui les épargnait du ridicule ! Face à ces éléments connus de tous, on ne peut que s’étonner de la formulation d’une telle loi et démontre la médiocrité intellectuelle ou l’incompétence de ces politiciens uniquement préoccupés par la survie de leur siège, au mépris du respect des normes qu’ils instituent eux-mêmes !

    Les pouvoirs du maire

    Représentant de sa commune d’une part, et de l’État d’autre part, le maire exerce un certain nombre de fonctions en matière de police :

    Il convient de rappeler la distinction fondamentale entre la police administrative et la police judiciaire. Schématiquement, la Police administrative est celle qui prévoit et empêche les crimes et délits, en mettant notamment en place un appareil réglementaire – arrêté municipal par exemple –, tandis que la police judiciaire vise à réprimer, en menant des enquêtes pour établir les faits litigieux et les responsabilités. C’est la distinction classique des rôles entre le pouvoir exécutif et le « ministère public ».

    Lorsqu’il use de ses pouvoirs de police administrative, le maire les exerce sous le contrôle administratif du préfet qui peut demander le retrait d’un acte s’il le juge illégal. À l’inverse, le maire exerce ses pouvoirs d’officier de police judiciaire sous l’autorité du procureur de la République (article 16 du Code de procédure pénale) dont il doit appliquer les décisions en sa qualité d’Officier de Police Judiciaire.

    Cette qualité lui confère certains devoirs et prérogatives spécifiques. Il a notamment pour fonction de seconder le procureur ou le juge d’instruction dans le cadre de leurs enquêtes pouvant porter sur la personnalité des personnes poursuivies, sur leur situation matérielle, familiale et sociale (Code de procédure pénale art. 41 et 81). C’est d’ailleurs en raison de la proximité du maire avec ses administrés qu’a été pensé et justifié ce rôle. Elle lui permet aussi de constater des faits constitutifs d’une infraction pénale et dispose à cet effet de pouvoirs stricts pour verbaliser ou prononcer des sanctions administratives.

    Les poursuites contre le maire de Béziers

    Le maire n’a en matière de mariage aucun pouvoir d’appréciation, et il ne saurait en avoir. Imagine‑t‑on entendre les mêmes arguments – un désaccord sur la situation ou le contenu d’un texte – en matière de droit de l’urbanisme ou de fiscalité ? Et, pendant qu’on y est, pourquoi ne pas autoriser les maires à couper les crédits aux écoles primaires au prétexte que l’enseignement qui y est dispensé ne lui convient pas, enseignement catholique par exemple ? Le maire est non seulement dans son droit mais surtout dans son devoir, chaque fois qu'il fait respecter les décisions de l’État et leurs conséquences. C’est même sa première obligation. Le refus de célébrer un mariage compromet gravement un autre aspect de notre droit public fondamental qui s’oppose à ce « que les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique dépendent de décisions de collectivités territoriales et ainsi puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire » (Conseil constitutionnel, 18 janv. 1985).

    Ce refus de se soumettre à une disposition légale est susceptible d’être sanctionné sur le fondement de l’article 432-1 du Code pénal disposant que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». C’est dire le degré de gravité que le législateur a donné à ce délit commis par un représentant de l’État.

    De même le maire de Béziers pourrait faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à la démission d’office prononcée par le préfet ou le tribunal, ou la révocation en Conseil des ministres pour un manquement à une obligation lui incombant en tant qu’agent de l’État, ce qui est le cas du maire agissant en qualité d’Officier d’état civil.

    Le maire de Béziers s’est donc opposé à un ordre donné par le procureur de la République, sous l’autorité duquel il est placé, qui ne faisait que rappeler la loi en vigueur : ce n’est rien d’autre qu’une rébellion volontaire et parfaitement consciente à l’égard de l’équilibre institutionnel en vigueur. Que dirait-on d’un autre OPJ (policier ou gendarme) qui refuserait d’exercer sa mission au prétexte qu’il ne serait pas d’accord avec le texte de l’infraction ? ! C’est toute la sécurité intérieure qui serait remise en cause, l’appel à l’anarchie et au chaos. Les biterrois sont tout de même en droit de s’attendre au respect, par leur maire, du plus élémentaire des textes que sa fonction lui impose de faire appliquer.

    Cette opposition n’est donc rien d’autre qu’un acte de subversion, que tous les dictionnaires définissent comme « un processus par lequel les valeurs, les institutions ou l'ordre établi d'une société sont contredits, affaiblis ou renversés de l'intérieur ». Autrement dit un acte d’une gravité certaine, d’autant plus grave quand il émane d’un élu, à ses heures représentants de l’État.

    Alors que tous ses conseils n’ont certainement pas manqué de lui expliquer qu’il s’agissait d’une infraction grave, Robert Ménard prenait son air martial pour annoncer, alors qu’il était convoqué par le procureur, ce qu’il lui dirait lors de sa comparution : "Ce que je vais lui dire, c’est que je ne veux même pas d’une peine symbolique, parce que c’est reconnaître ma culpabilité et je ne suis coupable de rien dans cette histoire". On connait bien ses déclarations intempestives, marques de l’obsession permanente du ‟coup médiatique″, mais il n’est pas sûr qu’en l’espèce ce soit une réussite et que les déclarations à l’emporte-pièce toutes plus contradictoires les unes que les autres aient une quelconque efficacité. Pas sûr non plus que confondre une procédure judiciaire, très sérieuse en l’espèce, avec une artificielle agitation politicienne tous azimuts et son lot de ridicules cabrioles – comme faire témoigner le président de la République qui s’était, lui aussi livré à de pitoyables déclarations démagogiques (!), ou se livrer à un feuilleton dans le journal local –, soit du gout du tribunal…

    POURQUOI NE PAS AVOIR DIT L’ESSENTIEL ?

    Le lecteur aura compris que cet article n’a pas vocation à se pencher sur le fond de la polémique – qui n’a, en l’état de notre droit et des règles internationales, on vient de le voir, aucune raison d’être – sur le droit pour un maire de refuser de marier une personne sous OQTF ou pour tout autre motif selon ses fantaisies, ses croyances ou ses idées. La poursuite à l’encontre du maire de Béziers ne se situe pas sur ce terrain mais sur celui de l’infraction commise volontairement par un élu, de surcroit Officier de police judiciaire et en l’espèce officier de l’État civil, refusant de se conformer à l’injonction du Procureur de la République chargé de surveiller l’application des lois, institution qui reste encore en France une solide assurance de protection des libertés, tout cela, par pur souci d’une petite et lamentable gloriole personnelle, dans le cadre d’une ambition à épisodes assez récurrents d'impostures et de retournements, porte ouverte à toutes les dérives.

    En réalité, cette affaire pose une tout autre question, beaucoup plus fondamentale, celle de notre souveraineté. Nous venons de constater que la législation française est désormais aux mains d’étrangers, plus exactement des idéologues de l’Union Européenne. Si l’on veut avoir le pouvoir de changer la loi, peut-être faudrait-il commencer par se débarrasser de cette structure mortifère. Nos sénateurs et députés qui s’imaginent voter des lois françaises, ne font en réalité que recopier ce qui a déjà été décidé à Bruxelles. Ils n’ont su que créer des institutions (Conseil constitutionnel notamment) dont la vocation première est de surveiller la conformité de ce qu’ils décident à des normes étrangères ! Quelle belle République !

    Le clan Ménard eut été bien mieux inspiré de s’en tenir à cette analyse capitale, et de plaider pour notre indépendance nationale et la liberté de décider des lois que nous souhaitons. Il ne le voulu, ne le put ou n’en fut pas capable pour trois raisons : la carence, maintes fois relevée, de toute réflexion politique conséquente, le souci permanent de forger une image conforme à un ego démesuré et un européisme frénétique et insensé, cause première de l’infraction ! Force est de constater, avec quelque ironie, que les poseurs de collets sont pris à leurs propres pièges !

    Henri Bec

Ce n’est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu’il faut espérer les résoudre (Einstein)