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Justice. Deux observations juridiques sur le jugement Barbarin

 

Aujourd'hui notre blog traite plus particulièrement de l'Église. Les menaces et attaques qu'elle subit ne sont pas innocentes. Au-delà des scandaleuses et terribles affaires qui ont été révélées, c'est un des piliers fondamentaux de notre civilisation qui subit les assauts d'ennemis acharnés. Pour fonctionner sans entraves et surtout sans adversaires conscients, les organisateurs de la société sans âme ni racine qui nous traînent vers une organisation mondialiste et consumériste au service de quelques-uns, que nous voyons se dessiner, n'ont plus besoin, et même redoutent, tout ce qui pourrait nous maintenir ou nous ramener à de plus saines conceptions. Tout moyen de penser ou de croire doit être supprimé.

Bien d'autres affaires du même type ont atteint d'autres milieux sans que la presse aux ordres ait cru bon d'en faire la même couverture.

Il nous a paru utile de dresser un état, certes modeste au regard de l'enjeu, de quelques points d'actualité.

 

LA DÉCISION RELATIVE AU CARDINAL BARBARIN

 

  1. Ce jugement signifie que l’obligation de dénoncer les mauvais traitements sur un mineur s’étend à des faits déjà prescrits. Cela peut paraître singulier dans la mesure où l’obligation de dénonciation vise à permettre la poursuite judiciaire de l’infraction.
    Comment peut-elle subsister alors que l’infraction n’est plus « poursuivable » ?
  2. Ce jugement signifie aussi que l’obligation s’étend à la confidence reçue d’un majeur concernant des faits dont il aurait été victime mineur (ici, la confidence faite en 2014 concernait des faits subis en 1986) Cette interprétation peut être porteuse d’effets pervers. En effet si, lorsqu’il vient se confier à un ami, un parent, un prêtre, le majeur (Ici quarantenaire) n’a pas lui-même déposé plainte, c’est, a priori, qu’il a fait le choix de ne pas le faire, pour des raisons qui lui appartiennent (on peut parfaitement comprendre qu’une victime ne souhaite pas enclencher un lourd processus judiciaire 20 ou 30 ans après faits). Mais voilà que, du seul et simple fait de sa confidence, l’ami, le parent, le prêtre va devoir aller tout répéter à un policier et enclencher une procédure à la place, et donc, a priori, contre le gré de l’intéressé lui-même.

En réalité, une telle interprétation empêche la confidence confiante de faits de cette nature (nota bene : l’infraction ne concerne d’ailleurs pas les seuls faits sexuels mais aussi les privations, mauvais traitements… ce qui est d’autant plus préoccupant que les concepts peuvent être changeants, à trente ans d’écart. Par exemple, si un ami, un mari, un fidèle vous révèle que, mineur, il a reçu des coups de martinet – demain une fessée – de son père ou des coups de règles de son instituteur, vous devez aller à la police) et institutionnalise une défiance de tous à l’égard de tous. Celui qui voudrait se confier simplement « pour en parler », sans enclencher de procédure, ne le pourra plus, et celui qui, par état, est conduit à recevoir ce type de confidence ne voudra plus (et/ou ne se mettra plus en situation de) les recevoir pour ne pas avoir à trahir la confiance de celui/ceux qui se confi(ent) à lui. On le voit, en fait de « libération » de la parole, pareille interprétation pourrait bien aboutir à l’empêcher.

Une société a besoin d’espaces de confiance, de confidence libre, sans conséquence automatique, de secrets non-trahis. La transparence, au contraire, est totalitaire et antisociale.

Par Henri de Beauregard, avocat, le 11 mars 2019.

Politique magazine

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