Les principes de notre droit se décident à Bruxelles
Par Henri Bec
La mise ou le maintien d’une personne en détention provisoire obéit à des critères bien précis dont l’examen est du ressort du tribunal ou du Juge des Libertés et de la Détention. Ces critères sont listés de manière limitative par la loi, plus précisément par l’article 144 du Code de procédure pénale. Il faut que la mise en détention soit justifiée par une des conditions suivantes :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.
On constate que parmi ces critères ne figure pas l’appréciation relative à une éventuelle indignité des conditions de détention, qui semble une des préoccupations majeures du nouveau ministre de la justice…
La reconnaissance et l’indemnisation des conditions inhumaines de détention sont du ressort de la puissance publique qui peut voir sa responsabilité engagée si ces conditions ne sont pas respectées. Ceci est conforme à la mission de la justice qui doit apprécier, et s'en tenir, à la gravité des faits et appliquer la sanction qu’elle estime juste eu égard à la personnalité de l’auteur et aux circonstances. Ceci est également conforme au principe de la séparation des pouvoirs, qui, s’il peut être sujet à critique, n’en fait pas moins partie de notre système constitutionnel.
C’était sans compter avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Par un arrêt, plus que remarqué, du 30 janvier 2020, elle a condamné la France pour des conditions de détention inhumaines et dégradantes relevées dans plusieurs prisons. Elle a, à cette occasion, et c'est là le point qui nous occupe, émis certaines recommandations. Pour lire l'arrêt cliquer ICI, notamment la page 99 & 316
Elle précise :
"la Cour recommande à l’État défendeur [la France] d’envisager l’adoption de mesures générales. D’une part, de telles mesures devraient être prises afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention. Cette mise en conformité devrait comporter la résorption définitive de la surpopulation carcérale. Ces mesures pourraient concerner la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires (paragraphes 124 à 126 et 205 ci-dessus) et l’amélioration du respect de cette capacité d’accueil. La Cour note également que la loi de programmation 2018-2022 comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact positif sur la réduction du nombre de personnes incarcérées. Par ailleurs, devrait être établi un recours préventif permettant aux détenus, de manière effective, en combinaison avec le recours indemnitaire (paragraphe167 ci-dessus), de redresser la situation dont ils sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée."
Ce sont plus que de simples recommandations, mais de véritables injonctions. Le bruyant Dupont-Moretti n'aura qu'à obéir et l'Assemblée nationale, toujours soupçonneuse d'un antiparlementarisme menaçant (ah cette extrêêêême droaaaate !), à faire de même !
Le 8 juillet 2020, notre Cour de cassation a fait application de cette décision.
Dans un premier arrêt (ICI) elle indique très clairement :
"Le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe à ce juge de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant."
Dans un second arrêt (ICI) elle demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des articles 137-3, 144 et 114‑1 du Code de procédure pénale (Question prioritaire de constitutionnalité).
Elle constate que "... d’une part, les dispositions législatives qui régissent la détention provisoire ne subordonnent pas le placement ou le maintien de cette détention à la possibilité de garantir que l’incarcération respecte la dignité de la personne détenue, et d’autre part, il n’existe pas de recours ni de faculté d’injonction reconnue à une juridiction, permettant de mettre un terme à toute atteinte à la dignité de la personne incarcérée, résultant des conditions de sa détention."
La décision d’interroger le Conseil Constitutionnel sur la constitutionnalité des textes relatifs à la mise en détention, n’est rien d’autre que la conséquence logique de celle de la CEDH.
Et la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que « les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ».
Ce qui signifie que lors d’une décision de mise ou de maintien en détention, les juges vont devoir désormais se déterminer non seulement sur les critères rappelés ci-dessus, mais également sur les conditions de la détention elle-même, et garantir ainsi à une personne placée ou risquant d'être placée dans des conditions de détention indignes, la possibilité d’un recours permettant éventuellement à la Cour d’appel d’ordonner sa mise en liberté pour ce motif.
C’est, après de multiples autres, une nouvelle ingérence des instances et juridictions supranationales dans notre droit et notre justice. Une intervention du législateur est en effet désormais inévitable : Il faudra ajouter un 8° à l’article 114 repris ci-dessus. Quand un pays n'est plus maître d'édicter les lois qu'il estime nécessaire, il perd un élément essentiel de sa souveraineté.
Tout ceci est au surplus une nouvelle démonstration de l’incapacité de nos gouvernements, obsédés par la prochaine élection, de prendre le temps de mettre en œuvre des politiques à long terme. On se désintéresse de ce qui n'intéresse pas la presse ou l'opinion. Peu importe l'intérêt général. Ce qui compte, c'est la place ! La politique pénitentiaire qui revient régulièrement dans les promesses électorales depuis des dizaines d’années n’a jamais vu le jour. Il ne faut pas s’étonner de telles décisions. Et compte tenu de l'état de nos prisons, les mises en liberté n'ont pas fini d'être prononcées. Comme disait Jacques Bainville « on aura les conséquences ».
Au-delà de ces constats pitoyables, au fur et à mesure des renoncements, la France est de moins en moins maître de sa destinée. On se surprend à envier les anglais !