La question revient inlassablement après chaque attentat : l’auteur était-il « fiché S » ? Si ce n’est pas le cas pour l’assaillant de Samuel Paty, la question se pose néanmoins pour ses éventuels complices.
Pour nombre d’entre nous, le « fiché S » serait celui qu’on soupçonne de terrorisme, qu’on surveille. Il serait l’individu dangereux que d’aucuns souhaiteraient voir enfermer, ou au moins expulser. Il serait celui qui n’a pas encore commis d’attentat, mais qui va en commettre.
Pourtant, et cela peut surprendre au regard de la lumière médiatique qui y est portée, il n’existe pas, en France, de « fichier S ».
Ce qui est appelé ainsi, par abus de langage, n’est autre qu’un type de signalement inscrit au Fichier des Personnes Recherchées (FPR).
Le FPR est l’un des plus importants fichiers policiers français (à la fois quant au nombre d’individus fichés, et quant à l’utilisation quotidienne qui en est faite). Il recense les personnes qui font l’objet d’une « fiche », c’est-à-dire d’un signalement par une décision judiciaire, administrative ou policière. Il est un fichier d’identification, alors que d’autres sont davantage dédiés à l’assistance à l’enquête en elle-même (comme le logiciel Anacrim, tout aussi médiatique) ou que d’autres encore contiennent nos empreintes digitales ou ADN.
620 000 FICHES ACTIVES
Il existe un très grand nombre de cas dans lesquels vous pouvez être « fiché » au FPR. On y trouve ainsi, pêle-mêle, les individus ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire quelconque (par exemple, une interdiction de stade), ceux qui ont une dette auprès du fisc, ou encore les déserteurs de l’armée. Les derniers chiffres font état d’environ 620 000 fiches actives.
Le FPR fait l’objet d’une alimentation à la fois par les organes judiciaires et administratifs. L’accès y est très régulier, notamment par les forces de l’ordre lors des contrôles sur le bord de la route (via leur mobile ou une tablette).
À chaque catégorie de signalement correspond un type de fichier particulier et une lettre. Les étrangers en situation irrégulière se trouveront ainsi fichés « E », les débiteurs du Trésor Public fichés « T » ou encore les enfants fugueurs « M ».
Chaque fiche est complétée par le service qui l’a créée : greffes des tribunaux, services de renseignement, direction des finances publiques, police aux frontières, etc. Elle mentionne systématiquement l’identité de la personne, sa photographie, le motif de la recherche ainsi que la « conduite à tenir » (« CAT » en langage policier). Cette dernière peut être variable, de l’arrestation de la personne à l’absence d’action, en passant par le simple signalement à l’autorité émettrice.
FICHÉS S, S POUR « SÛRETÉ DE L’ÉTAT »
Mais quelles sont les fameuses « fiches S » ? Le S tient pour « Sûreté de l’État ».
Elles concernent « les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l’État et à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que celles entretenant ou ayant des relations directes et non fortuites avec ces personnes », selon le dernier rapport parlementaire sur la question.
Comprendre : les individus considérés comme potentiellement dangereux (sans distinction entre différents degrés de dangerosité), par leurs actes ou leur soutien à des actes, mais aussi les personnes gravitant autour de ces individus.
Aucune mention donc de l’islamisme radical, ni même du terrorisme. La fiche S peut aussi bien concerner le militant d’ultragauche que l’islamiste radicalisé proche de passer à l’action. Il peut concerner tout individu qui est jugé dangereux pour la sûreté de l’État par un service de renseignement national tel que la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui traite des menaces les plus importantes au niveau national, la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) pour la capitale ou encore le Service central du renseignement territorial (SCRT), dont la mission est de rassembler les informations remontées localement.
Si le nombre précis de fichés S est inconnu, il est en tout cas assez important. Il n’y a, parmi ce nombre, pas de distinction entre différents types de fiches S selon la cause de signalisation. Les fiches sont seulement distinctes par la conduite à tenir qui y est inscrite, celle-ci étant standardisée et identifiée par un numéro de 1 à 11 (fiches S1, S2, S3, etc.).
UN SIMPLE OUTIL POLICIER
Quel est alors le but d’une fiche S ? Il ne s’agit pas d’une condamnation, ni même d’une décision judiciaire. La fiche S émane d’un service de renseignement qui souhaite, le plus souvent, simplement être informé en cas de contrôle de l’individu quelque part sur le territoire national (ou aux frontières).
L’individu fiché S ne fait donc pas nécessairement l’objet d’une surveillance active. Pas plus qu’il n’est bien sûr informé de cette fiche (le plus souvent, les CAT prévoient d’ailleurs de ne pas alerter l’individu lors du contrôle).
La fiche permettra simplement à l’agent de police ou de gendarmerie qui, lors d’un contrôle routier, est amené à croiser la route d’un individu fiché S, de faire remonter l’information auprès des services de renseignement, qui, la plupart du temps, en prendront simplement note.
La fiche S n’est donc ni une condamnation pénale, ni même l’indice d’une surveillance active. Elle ne témoigne ni d’une dangerosité accrue ni d’un passage à l’acte immédiat. Elle pourra néanmoins impacter la vie de l’individu : le FPR est consulté lors des enquêtes administratives, et peut donc amener à un avis négatif pour l’obtention d’un emploi dans la fonction publique ou dans les secteurs privés de la sécurité.
Elle peut aussi être problématique pour l’obtention d’un passeport ou d’un permis particulier (port d’armes par exemple).
La fiche S ne permet pas, à elle seule, de fonder une décision d’expulsion (malgré une récente annonce ministérielle) pas plus qu’elle ne permet par exemple de retirer le statut de réfugié à un individu. Le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative, est à ce propos extrêmement clair. La fiche S doit rester ce qu’elle est : un outil policier.
D’AUTRES FICHIERS PLUS DISCRETS
L’individu fiché S n’est pas nécessairement un dangereux radicalisé prêt à passer à l’acte, et tous ceux qui passent à l’acte ou qui sont soupçonnés de le faire ne sont pas fichés S. Le drame de vendredi dernier en est malheureusement la triste démonstration.
Les services de renseignement eux-mêmes d’ailleurs n’apprécient pas particulièrement la fiche S, dont la publicité (elle est visible par tous les policiers et gendarmes qui consultent le FPR) peut-être néfaste à la nécessaire discrétion en la matière. Les sénateurs pointent ainsi dans un rapport de fin 2018 le risque d’éveiller les soupçons chez la personne fichée lors d’un contrôle, si l’attitude du policier ou du gendarme est, même involontairement, modifiée à la lecture de cette information sur sa tablette.
D’autres fichiers, cette fois parfaitement confidentiels, répondent davantage à leurs besoins : CRISTINA (principal fichier généraliste propre au renseignement), et le FSPRT, spécifique à la problématique de la radicalisation. Ces deux outils font partie d’une liste de dix-sept fichiers « intéressant la sûreté de l’État » et dont le fonctionnement et l’usage sont complètement secrets.
Plus généralement, la problématique est ici la même pour tous les fichiers de police : ils sont uniquement des outils, au service de l’enquête ou de la prévention ciblée des infractions. Pourtant, leur usage et leur champ d’application tendent à se développer et ne sont pas sans conséquences sur chacun d’entre nous.
« DÉFAVORABLEMENT CONNU DES SERVICES DE POLICE »
Qui ne s’est jamais interrogé sur l’expression « défavorablement connu des services de police » ? Là encore, derrière cette formule, se cache un autre grand fichier : le Traitement des Antécédents Judiciaires, ou TAJ.
Or, comme le FPR, le TAJ comprend les données d’individus seulement soupçonnés, non condamnés (contrairement au Casier Judiciaire National, plus encadré, mais auxquels les forces de l’ordre n’ont pas un accès immédiat). Pourtant, là encore, les conséquences pour les individus peuvent être très concrètes, et là encore, par le biais des enquêtes administratives.
Vous avez fait l’objet d’une arrestation après un acte de désobéissance civile, pour lequel vous n’avez pas été poursuivi devant la justice ? Il est fort probable que vous soyez fiché au TAJ, et que ce fichage déclenche un avis négatif lors d’une « enquête de moralité » préalable à l’embauche dans la fonction publique ou pour certains emplois privés dans des domaines réglementés (sécurité, mais aussi jeux et paris par exemple, ou lorsqu’il y a manipulation de substances dangereuses).
Les fichiers de police sont donc beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît de prime abord. Ils sont bien distincts des fichiers judiciaires, comme le Casier Judiciaire, connu de tous et obéissant à des règles bien précises. Ils répondent à une logique différente : celle de l’enquête.
UN DÉVELOPPEMENT EXPONENTIEL DES FICHIERS
La numérisation des enquêtes, l’usage de l’intelligence artificielle, la généralisation des dispositifs mobiles à la disposition des forces de l’ordre, le recours à la biométrie sont autant de facteurs qui font se développer exponentiellement les fichiers de police.
Le dernier rapport parlementaire en la matière en identifie ainsi une centaine à la disposition des forces de l’ordre.
Si leur caractère utile dans les investigations, et même indispensable en matière de renseignement, ne saurait être nié, il convient de garder à l’esprit leurs limites, et cela dans toutes les circonstances, même les plus atroces.
Un fichier de police, même le FPR, ne saurait justifier une mesure restrictive ou privative de liberté, même au nom de la prévention. Il ne doit pas non plus être perçu comme la marque au fer rouge du XXIe siècle.
DES MESURES FORTES EXISTENT
Sommes-nous pour autant démunis en matière de prévention des infractions, notamment terroristes ? La réponse négative apparaît évidente à qui s’intéresse à la matière préventive, en très large développement depuis une vingtaine d’années.
Les mesures administratives individuelles très largement admises après la fin de l’état d’urgence en 2017 et la création d’infractions pénales incriminant des actes préparatoires de plus en plus minces devraient suffire à convaincre de notre arsenal préventif.
Enfermer, punir ou expulser l’individu radicalisé avant qu’il passe à l’acte est, en droit français, largement possible et pratiqué selon un récent rapport parlementaire dressant un premier bilan de la loi de 2017.
Ainsi, le fait qu’un auteur d’attentat soit « fiché S » ou « défavorablement connu des services de police » ne peut être considéré en lui-même comme un symptôme de l’échec des services de renseignement.
Les fichiers de police ne sont, et ne doivent pas être, des outils de décision. Ils sont plutôt des outils d’aide à la décision, parmi d’autres. La décision d’interpeller ou d’enfermer un individu ne peut se prendre que sur la base d’un comportement effectif et constaté, soit par le biais des condamnations pénales, soit par le biais des mesures administratives.
Ces procédures sont mises en œuvre selon des règles précises, sont susceptibles de recours administratifs et judiciaires et sont précisément limitées. La généralisation de mesures liberticides à un ensemble d’individus d’une catégorie hétérogène et strictement policière, n’est ni possible juridiquement, ni souhaitable dans un État de droit démocratique.
Par Yoann Nabat
Doctorant en droit privé et sciences criminelles